C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
50. La partie qui désire produire un témoin peut l’assigner au moyen d’une citation à comparaître délivrée par un juge de la Cour du Québec, un greffier de la Cour du Québec ou un avocat du district où la cause doit être entendue ou de tout autre district et signifiée au moins 10 jours francs avant la comparution.
Toutefois, en cas d’urgence, le juge ou le greffier de la Cour du Québec peut, par ordonnance spéciale inscrite sur la citation à comparaître, réduire le délai de signification, mais celle-ci ne peut être faite moins de 24 heures avant le moment de la comparution.
Décision 2007-05-18, a. 50.
50. La partie qui désire produire un témoin peut l’assigner au moyen d’une citation à comparaître délivrée par un juge de la Cour du Québec, un greffier de la Cour du Québec ou un avocat du district où la cause doit être entendue ou de tout autre district et signifiée au moins 10 jours francs avant la comparution.
Toutefois, en cas d’urgence, le juge ou le greffier de la Cour du Québec peut, par ordonnance spéciale inscrite sur la citation à comparaître, réduire le délai de signification, mais celle-ci ne peut être faite moins de 24 heures avant le moment de la comparution.
Décision 2007-05-18, a. 50.